Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 mars 2008 (cas Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26/03/2008, 274666)

Date de Résolution26 mars 2008
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés, les 29 novembre 2004 et 26 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mahbouda B veuve A demeurant ... ; Mme B veuve A demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2004 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 18 septembre 2003 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de pension de veuve de victime civile de la guerre ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 18 septembre 2003 et la décision du ministre de la défense en date du 25 mars 2002 lui refusant le bénéfice d'une pension de veuve ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP de Chaisemartin, Courjon de la somme de 2 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme Mahbouba B veuve A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme B, veuve de M. A, bénéficiaire d'une pension de victime civile de la guerre 1939-1945 concédée au taux de 100% et décédé le 29 mars 2001, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er octobre 2004 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 18 septembre 2003, a rejeté sa requête tendant à l'obtention d'une pension de veuve ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les bénéficiaires des pensions de victimes civiles de la guerre 1939-1945 sont : 1º Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et l'expiration d'un délai d'un an à compter du décret fixant la date légale de la cessation des...

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