Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 mars 2008 (cas Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26/03/2008, 274666)
Date de Résolution | 26 mars 2008 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés, les 29 novembre 2004 et 26 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mahbouda B veuve A demeurant ... ; Mme B veuve A demande au Conseil d'Etat :
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) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2004 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 18 septembre 2003 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de pension de veuve de victime civile de la guerre ;
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) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 18 septembre 2003 et la décision du ministre de la défense en date du 25 mars 2002 lui refusant le bénéfice d'une pension de veuve ;
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) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP de Chaisemartin, Courjon de la somme de 2 000 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme Mahbouba B veuve A,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme B, veuve de M. A, bénéficiaire d'une pension de victime civile de la guerre 1939-1945 concédée au taux de 100% et décédé le 29 mars 2001, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er octobre 2004 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 18 septembre 2003, a rejeté sa requête tendant à l'obtention d'une pension de veuve ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les bénéficiaires des pensions de victimes civiles de la guerre 1939-1945 sont : 1º Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et l'expiration d'un délai d'un an à compter du décret fixant la date légale de la cessation des...
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