Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 mai 2008 (cas Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 07/05/2008, 292954)

Date de Résolution 7 mai 2008
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 23 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. Marcel A demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'ordonnance du 27 février 2006 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a déclaré irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation, d'une part, des décisions des 8 novembre 2000 et 27 février 2003 par lesquelles le ministre de l'agriculture a d'abord opposé la prescription quadriennale à sa demande de versement d'intérêts moratoires sur les sommes qui lui avaient été versées en conséquence de la reconstitution de sa carrière sur le fondement de l'ordonnance n° 59-114 du 7 janvier 1959 et, a ensuite, refusé de lui accorder le bénéfice de l'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ainsi qu'une indemnité de 90 000 euros et, d'autre part, des décisions de rejet des recours gracieux formés suite à chacune de ces décisions ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 9 novembre 2005 du tribunal administratif de Paris ainsi que les décisions des 8 décembre 2000 et 27 février 2003, et les décisions de rejet des recours gracieux ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement des intérêts moratoires dus depuis le 6 avril 1959 sur les sommes versées en conséquence de la reconstitution rétroactive de sa carrière, et ce, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

  4. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une indemnité de 90 000 euros assortis des intérêts de retard et de capitalisation ;

  5. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;

Vu la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ;

Vu l'ordonnance n° 59-114 du 7 janvier 1959 ;

Vu le décret n° 46-512 du 23 mars 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. ,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur le pourvoi :

Considérant que M. A a présenté le 6 avril 1959, sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 59-114 du 7 janvier 1959 relative à la réparation des préjudices de carrière subis par certains fonctionnaires et agents civils et militaires en service en Tunisie, une demande tendant à la reconstitution de sa carrière ; que, par un arrêté du 28 juillet 1983, le ministre de l'agriculture a reconstitué la carrière de l'intéressé à compter du 26 mars 1952 et a procédé ensuite aux rappels de traitements qu'impliquait cette reconstitution ; que M. A a demandé le 5 juillet 1985 que lui soient versés les intérêts légaux qu'il estimait lui être dus sur cette somme ; que le ministre a opposé la prescription quadriennale à cette dernière demande par une décision en date du 8 novembre 2000 confirmée par une décision implicite rejetant son recours gracieux ; que M. A a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de ces deux décisions ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant au montant de ces intérêts ; que l'intéressé a également demandé le 15 janvier 2003, en invoquant les dispositions de l'article 75 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, une indemnité représentant le montant des intérêts qu'il n'avait pu percevoir sur les rappels de traitements mentionnés ci-dessus ; que cette demande a été rejetée par une décision en date du 27 février 2003 du ministre de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales confirmée par une décision du 12 mai 2003 rejetant son recours gracieux ; que M. A a déféré ces deux décisions au tribunal administratif de Paris ,qui les a rejetées par un jugement du 9 novembre 2005 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 27 février 2006 par laquelle par laquelle le président de la cour...

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