Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 février 2008 (cas Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 15/02/2008, 303863)

Date de Résolution15 février 2008
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 3 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'ordonnance du 28 février 2007 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant d'une part à l'annulation de l'ordonnance du 21 septembre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle a rejeté sa demande de condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser une provision de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C et d'autre part à la réformation de cette ordonnance en tant qu'elle a défini trop largement les missions de l'expert qu'elle a désigné ;

  2. ) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang et de la société Azur Assurances IARD la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 52-854 du 21 janvier 1952 ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. HELIOT et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par ordonnance du 21 septembre 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. A, ordonné une expertise afin d'établir les causes et conséquences de la contamination de celui-ci par le virus de l'hépatite C que l'intéressé impute aux produits dérivés du sang qui lui ont été administrés à l'hôpital Antoine Béclère à Clamart entre 1973 et 1984 pour traiter son hémophilie, mais a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang au versement d'une provision ; que, demandant la réformation de l'ordonnance sur le premier point et son annulation sur le second, M. A a formé un appel qui a été rejeté par une ordonnance du 28 février 2007 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles, contre laquelle il se pourvoit en cassation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur la demande de provision :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder...

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