Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 février 2013 (cas Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 22/02/2013, 330211)

Date de Résolution22 février 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C...E...et Mme B...A..., épouseE..., demeurant...,; M. et Mme E...demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B...A..., épouseE..., dirigé contre la décision du 4 septembre 2008 du consul adjoint au consul général de France à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son neveu, le jeune D...F...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours présenté par MmeA..., épouse E...contre la décision du 4 septembre 2008 du consul adjoint au consul général de France à Casablanca refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son neveu, le jeune D...F..., de nationalité marocaine, qui lui avait été confié, ainsi qu'à son époux M.E..., par acte notarié et transcrit le 27 août 2008 par jugement du tribunal de première instance du Grand Casablanca, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur le fait que l'intérêt supérieur de l'enfant était de demeurer au Maroc compte tenu de la présence dans ce pays de plusieurs membres de sa famille, dont ses parents, et, d'autre part, sur l'absence de circonstances graves et avérées justifiant la séparation de l'enfant de son environnement familial, social et culturel ;

  2. Considérant que la décision de la commission s'étant substituée à la décision consulaire, les moyens tirés de l'incompétence du consul général de France à Casablanca pour prendre une décision de refus de visa et du défaut de motivation de cette décision sont, en tout état de cause, inopérants ;

  3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "...

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