Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 février 2013 (cas Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20/02/2013, 362201)

Date de Résolution20 février 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 août, 17 septembre et 21 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'Allauch, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 12MA00629 du 27 juin 2012 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre l'ordonnance n° 1107550 du 19 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille avait suspendu à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté de son maire du 26 avril 2011 opposant un sursis à statuer à la demande de permis de construire modificatif présentée par la société civile immobilière Foncière de Cérisy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour la commune d'Allauch ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Commune d'Allauch,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune d'Allauch ;

  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement " ; qu'aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent (...) est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 " ; qu'en vertu de l'article L. 511-2 de ce code, les présidents des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet...

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