Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 janvier 2013 (cas Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 22/01/2013, 349224)

Date de Résolution22 janvier 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi, enregistré le 11 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; il demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement n° 0801106 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du 7 juillet 2008 du recteur de l'académie de La Réunion rejetant la demande de Mme A... B...tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre des services accomplis du 1er septembre 2007 au 29 mai 2008, et a condamné le recteur à lui verser un rappel de bonification indiciaire pour la période du 1er septembre 2007 au 29 mai 2008 ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret " ; qu'en vertu de cette annexe, sont notamment susceptibles de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire les personnels enseignants spécialisés du premier degré chargés de la scolarisation des enfants handicapés ou assurant le secrétariat d'une commission départementale d'éducation spéciale ; que l'arrêté interministériel du 6 décembre 1991 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale, dans sa rédaction applicable au litige, précise que...

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