Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 8 avril 2013 (cas Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 08/04/2013, 348162)

Date de Résolution 8 avril 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 09PA03383 du 3 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé, d'une part, le jugement n° 0605097 - 0608551 du 31 mars 2009 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il avait prononcé un non-lieu sur les conclusions de la demande n° 0605097 de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), d'autre part, la décision implicite du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer rejetant le recours hiérarchique de la RATP contestant la décision du 5 août 2005 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser sa révocation ainsi que l'article 2 de la décision explicite du 6 avril 2006 du même ministre qui avait autorisé sa révocation ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. A...et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la Régie autonome des transports parisiens,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de M. A...et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Régie autonome des transports parisiens ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., agent de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), a été désigné, le 27 septembre 2004, par le syndicat SUD comme représentant syndical au sein de l'établissement en application de l'article 2-2 du protocole relatif au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social à la RATP, du 23 octobre 2001 ; qu'il a fait l'objet, en 2005, d'une procédure disciplinaire qui a conduit à proposer son licenciement ; que, par décision du 5 août 2005, l'inspectrice du travail et des transports de Paris II a refusé d'autoriser ce licenciement ; que la RATP a formé auprès du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer un recours hiérarchique, le 5 octobre 2005, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 7 février 2006...

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