Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 17 avril 2013 (cas Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17/04/2013, 350071)

Date de Résolution17 avril 2013
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 12 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Juvignac, représentée par son maire ; la commune de Juvignac demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 09MA00490 du 7 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0601968 du 2 décembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a, sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé sa carence et fixé à 58 % la majoration à appliquer pour l'année 2007 au prélèvement prévu à l'article L. 302-7 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui reverser la somme de 55 492 euros correspondant au produit de la compensation opérée sur les attributions versées à la commune par le Trésor public au titre de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Juvignac,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Juvignac ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 : " Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année...

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