Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 mai 2007 (cas Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30/05/2007, 288519)

Date de Résolution30 mai 2007
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2005 et 26 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI AGYR, dont le siège est 2, rue de Quiobert, La Govelle, à Batz-sur-mer (44740) ; la SCI AGYR demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2003 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2001, notifiée le 5 juin suivant, du maire de Batz-sur-Mer ayant eu pour effet de retirer la décision implicite de non-opposition à la réalisation d'un mur coupe-vent née le 30 mai 2001 ;

  2. ) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2003 et la décision du maire de Batz-sur-mer du 28 mai 2001 ;

  3. ) de mettre à la charge de la commune de Batz-sur-Mer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 24 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de la SCI AGYR et de Me Ricard, avocat de la commune de Batz-sur-Mer,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SCI AGYR a déposé, le 29 mars 2001, une déclaration de travaux en vue de la réalisation d'un mur coupe-vent sur une parcelle lui appartenant bordant le rivage du site inscrit de la Grande Côte, à Batz-sur-Mer ; que le 30 mai 2001, est née une décision implicite de non-opposition ; que, toutefois, le maire a notifié à la SCI, le 5 juin 2001, une décision expresse d'opposition à la déclaration relative à l'édification du mur coupe-vent ; que la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de la SCI AGYR tendant à l'annulation du jugement du 26 juin 2003 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté la demande de cette société tendant à l'annulation de la décision du maire de Batz-sur-Mer notifiée le 5 juin 2001 ; que la SCI AGYR se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour du 30 juin 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme...

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