Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 juillet 2007 (cas Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09/07/2007, 297711)

Date de Résolution 9 juillet 2007
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, 1°), sous le n° 297711, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 septembre et le 23 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT ENTREPRISES GENERALES DE FRANCE-BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est 9 rue La Pérouse à Paris (75116) ; le SYNDICAT ENTREPRISES GENERALES DE FRANCE-BATIMENT TRAVAUX PUBLICS demande au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions des articles 10, 48, 60, 65, 67, 135 et 138 du code des marchés publics annexé au décret du 1er août 2006 ainsi que la circulaire du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, en date du 3 août 2006, portant manuel d'application du code des marchés publics ;

Vu, 2°), sous le n° 297870, la requête enregistrée le 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS BELGES DE GRANDS TRAVAUX, dont le siège est 148 avenue Grandchamp à Bruxelles en Belgique ; l'ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS BELGES DE GRANDS TRAVAUX demande au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions des articles 10, 48, 60, 65, et 67 du code des marchés publics annexé au décret du 1er août 2006 ;

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Vu, 3°), sous le n° 297892, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 octobre 2006 et le 15 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrice B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler les dispositions des articles 12, 26, 28, 30, 36, 40, 49, 57, 60, 65, 69, 70, 73, 74, 77 et 83 du code des marchés publics annexé au décret du 1er août 2006 ainsi que les dispositions de la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d'application du code des marchés publics relatives à ces articles ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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    Vu, 4°), sous le n° 297919, la requête, enregistrée le 4 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE DES SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, dont le siège est 28 rue de la Pépinière à Paris (75008) ; l'UNION NATIONALE DES SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX demande au Conseil d'Etat :

  3. ) d'annuler les dispositions des articles 135, 138 et 139 du code des marchés publics annexé au décret du 1er août 2006 ainsi que les dispositions du paragraphe 16-1 de la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d'application du code des marchés publics ;

  4. ) en tant que de besoin, surseoir à statuer et renvoyer à la Cour de justice des Communautés européennes la question de savoir si la directive 2004/17/CE portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, en particulier son article 23, est compatible avec les dispositions de l'Accord sur les marchés publics ;

  5. ) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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    Vu, 5°), sous le n° 297937, la requête, enregistrée le 4 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE AMBITO NACIONAL (SEOPAN), dont le siège est calle Serrano 174 à Madrid en Espagne; l'ASSOCIATION SEOPAN demande au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions des articles 10, 48, 60, 65 et 67 du code des marchés publics annexé au décret du 1er août 2006 ;

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    Vu, 6°), sous le n° 297955, la requête, enregistrée le 4 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ISTITUTO GRANDI INFRASTRUTTURE, dont le siège est piazza Cola di Rienzo 68 à Rome en Italie; l'ISTITUTO GRANDI INFRASTRUTTURE demande au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions des articles 10, 48, 60, 65 et 67 du code des marchés publics annexé au décret du 1er août 2006 ainsi que le point 6.1.1 de la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d'application du code des marchés publics ;

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    Vu, 7°), sous le n° 298086, la requête, enregistrée le 11 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ITALIENNE DES ENTREPRISES GENERALES, dont le siège est via G.A. Guattani 20 à Rome en Italie ; l'ASSOCIATION ITALIENNE DES ENTREPRISES GENERALES demande au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions des articles 10, 27, 60, 65 et 67 du code des marchés publics annexé au décret du 1er août 2006 ainsi que les points y afférents de la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d'application du code des marchés publics ;

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    Vu, 8°), sous le n° 298087, la requête, enregistrée le 10 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE IMPRESA PIZZAROTTI et C, dont le siège est via Emilia 2, Frazione Ponte Taro à Noceto en Italie; la SOCIETE IMPRESA PIZZAROTTI et C demande au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions des articles 10, 60, 65 et 67 du code des marchés publics annexé au décret du 1er août 2006 ainsi que les points y afférents de la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d'application du code des marchés publics ;

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    Vu, 9°), sous le n° 301171, la requête, enregistrée le 2 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS, dont le siège est 11 place dauphine à Paris (75001), par le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, dont le siège est 22 rue de Londres à Paris (75009) et la CONFERENCE DES BATONNIERS, dont le siège est 11 place Dauphine à paris (75001) ; l'ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS et autres demandent au Conseil d'Etat :

  6. ) à titre principal, d'annuler la décision en date du 12 décembre 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté leur recours gracieux contre le décret du 1er août 2006 portant code des marchés publics, ensemble ce décret ;

  7. ) à titre subsidiaire, d'annuler les dispositions du décret attaqué en tant qu'elles sont applicables aux missions assurées par les avocats en faveur des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ;

  8. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros pour chacun d'eux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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    Vu, 10°), sous le n° 301238, la requête, enregistrée le 5 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE SUR, MAUVENU ET ASSOCIES, dont le siège est 90 rue Miromesnil à Paris (75008) ; la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE SUR, MAUVENU ET ASSOCIES demande au Conseil d'Etat :

  9. ) d'annuler la décision en date du 12 décembre par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté leur recours tendant d'une part, au retrait des dispositions des articles 30 et 28 (première partie) ainsi que des articles 148 et 146 (seconde partie) du code des marchés publics en ce qu'elles concernent les prestations juridiques et d'autre part, à la substitution des dispositions initialement prévues ;

  10. ) de faire droit à ces demandes ;

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    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour le SYNDICAT ENTREPRISES GENERALES DE FRANCE-BATIMENT TRAVAUX PUBLICS ;

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 juin 2007, présentée par l'association des entrepreneurs Belges de Grands Travaux asbl ;

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 juin 2007, produite par la société IMPRESA PIZZAROTTI et C ;

    Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

    Vu le Traité instituant la communauté européenne ;

    Vu le Traité sur l'Union européenne ;

    Vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 31 mars 2004 ;

    Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 31 mars 2004 ;

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

    Vu la loi du 5 octobre 1938 ;

    Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

    Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

    Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 ;

    Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

    Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 ;

    Vu le décret du 12 novembre 1938 ;

    Vu le décret n° 66-887 du 28 novembre 1966 ;

    Vu le décret n° 89-647 du 12 septembre 1989 ;

    Vu le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ;

    Vu le décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 ;

    Vu le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du SYNDICAT EGF-BTP, de la SCP Boutet, avocat de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment et de la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky, avocat de l'UNION NATIONALE DES SERVICES PUBLICS ET COMMERCIAUX ;

    - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que les requêtes présentées par le SYNDICAT ENTREPRISES GENERALES DE FRANCE-BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, l'ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS BELGES DE GRANDS TRAVAUX, l'ASOCIACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE AMBITO NACIONAL, l'ISTITUTO GRANDI INFRASTUTTURE, l'ASSOCIATION ITALIENNE DES ENTREPRISES GENERALES, la SOCIETE IMPRESA PIZZAROTTI et...

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