Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 11 juillet 2007 (cas Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11/07/2007, 302040)

Date de Résolution11 juillet 2007
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°/, sous le n° 302040, la requête, enregistrée le 27 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS (USMA), dont le siège est 7, rue de Jouy à Paris (75004) ; l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS ADMINISTRATIFS (USMA) demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le II de l'article 7 du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu 2°/, sous le n° 302137, la requête, enregistrée le 1er mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME (LDH), dont le siège est 138, rue Marcadet à Paris (75018), l'association AVOCATS POUR LA DEFENSE DU DROIT DES ETRANGERS (ADDE), dont le siège est 2-4, rue de Harlay à Paris (75001), la CIMADE, dont le siège est 176, rue de Grenelle à Paris (75007), la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DE SOLIDARITE AVEC LES TRAVAILLEURS IMMIGRES (FASTI), dont le siège est 58, rue des Amandiers à Paris (75020), le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES (GISTI), dont le siège est 3, Villa Marcès à Paris (75003) ; la LIGUE DES DROITS DE L'HOMME (LDH) et autres demandent au Conseil d'Etat :

  3. ) d'annuler le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

  4. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par association requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    ....................................................................................

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu la Constitution, notamment son article 34 ;

    Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

    Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Maître des Requêtes,

    - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Sur la légalité externe du décret attaqué :

    Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute...

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