Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 août 2007 (cas Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10/08/2007, 288271)

Date de Résolution10 août 2007
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2005 et 19 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DELEPLANQUE, dont le siège est 35 bis rue des Canus, BP 100 à Maisons-Laffite Cedex (78603) ; la SOCIETE DELEPLANQUE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 6 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, confirmant le jugement du 4 décembre 2001 du tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 ;

  2. ) de prononcer la décharge demandée ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE DELEPLANQUE,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre 1988, 1989 et 1990, l'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de la SOCIETE DELEPLANQUE, qui a pour activité la promotion et la commercialisation de produits issus de l'industrie sucrière, les amortissements qu'elle avait pratiqués sur des objets de collection et de documentation en rapport avec la consommation du sucre, tels que des sucriers précieux ou des cartes postales ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, confirmant le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 décembre 2001, a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés consécutifs à ces redressements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 2°(...), les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou...

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