Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 décembre 2007 (cas Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 21/12/2007, 305966)

Date de Résolution21 décembre 2007
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 2 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette C, demeurant ... M. Alain C, demeurant ..., Mme Catherine A, demeurant ...), Mme Hélène C, demeurant ... M. Guidéon B, demeurant ... ; Mme C et les autres requérants demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 27 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux après avoir annulé, à la demande de la Société Nationale des Chemins de Fer Français, l'article 2 et l'article 4, en ce qui concerne la SNCF, du jugement du 6 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait condamné cette société à verser aux ayants droit de M. Georges C et à M. Guidéon B les sommes respectives de 7 500 euros et 12 500 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions dans lesquelles les intéressés ont été transportés, les 10 et 11 mai 1944, de la gare de Toulouse à celle de Paris-Austerlitz, en vue de leur internement au camp de transit de Drancy, a rejeté la demande des intéressés comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée devant cette cour par la SNCF ;

  3. ) de mettre à la charge de la SNCF la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2007, présentée pour les ayants-droit de M. Georges C et pour M. Guidéon B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret-loi du 31 août 1937 portant réorganisation du régime des chemins de fer ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme C et des autres requérants et de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité en la forme de l'arrêt attaqué :

Considérant que l'affaire a été renvoyée à la formation plénière de la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir été préalablement appelée à une audience de la deuxième chambre de cette cour, le 30 janvier 2007 ; que, d'une part, ce renvoi constitue, en application de l'article R. 222-29 du code de...

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