Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 juillet 2007 (cas Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 20/07/2007, 269782)

Date de Résolution20 juillet 2007
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Georges A demeurant ... et les héritiers de M. Georges A, M. Guy A, demeurant ..., Mme Catherine A, demeurant à ... et M. Jean-François A, demeurant à ...; les consorts A demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 10 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 février 2000 accordant à M. et Mme Georges A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 et a rétabli les impositions litigieuses ;

  2. ) statuant au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat des consorts A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Georges A, depuis lors décédé, était associé de la société civile d'exploitation (SCE) Château Laroze qui exploite le domaine du même nom en vertu d'un bail à ferme consenti par le GFA Laroze ; que la SCE a fait l'objet en 1995 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1994 ; que l'administration fiscale a estimé que le montant des fermages devait être incorporé à la valeur des stocks ; qu'elle a en conséquence rehaussé la valeur des stocks en incorporant, d'une part, au prix de revient de la récolte précédente 2/12e du fermage correspondant à l'exploitation des terres et, d'autre part, au prix de revient de la récolte à venir 10/12e du même fermage ;

Considérant que les requérants ont soutenu devant les juges du fond que l'administration avait méconnu l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts en réintégrant des fermages qui ne pouvaient être relatifs à la récolte en cours mais étaient...

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