Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 juin 2008 (cas Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 04/06/2008, 299309)

Date de Résolution 4 juin 2008
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2006 et 28 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 avril 2005 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ainsi que des pénalités correspondantes et à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 et des cinq années suivantes ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge et la réduction des impositions et pénalités litigieuses ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Caroline Martin, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui était associé des SNC Baninvest et Le Lamentin dont le siège social est situé à Fort-de-France (Martinique), a fait l'objet, à l'issue des vérifications de comptabilité de ces sociétés portant sur la remise en cause des déductions opérées sur le fondement de l'article 238 bis HA du code général des impôts, de redressements de ses bases imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1995, 1996 et 1997, à raison de sa quote-part dans les résultats de ces sociétés ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 3 octobre 2006 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 7 avril 2005 ;

Sur les redressements procédant de la vérification de comptabilité de la SNC Le Lamentin :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration et la société elle-même ;

Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il résultait de ces dispositions que la procédure contradictoire de redressement d'imposition devait être suivie entre la SNC Le Lamentin et l'administration fiscale et non entre cette dernière et chacun des membres de la société et qu'en conséquence, alors que l'administration avait seulement l'obligation de notifier à chacun d'entre eux à proportion de ses droits sa quote-part des rehaussements des bénéfices de...

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