Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 2009 (cas Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 13/02/2009, 298108)

Date de Résolution13 février 2009
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre et 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les fondations de droit néerlandais : STICHTING UNILEVER PENSIOENFONDS PROGRESS dont le siège social est situé aux Pays-Bas (P.O. Box 2071, 3000 CB Rotterdam), ABP dont le siège social est situé aux Pays-Bas (P.O. Box 2889, 6401 DJ Heerlen), PENSIOENFONDS PGGM dont le siège social est situé aux Pays-Bas (P.O. Box 117, 3700 AC Zeist) et STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK, représentée par MN SERVICES N.V. dont le siège social est situé aux Pays-Bas (P.O. Box 5210, 2280 HE Rijswijk ZH) ; les fondations STICHTING UNILEVER PENSIOENFONDS PROGRESS et autres demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a implicitement rejeté leur demande du 12 juin 2006 tendant, d'une part, à l'abrogation des instructions fiscales 4 J-1-96 du 31 janvier 1996, 4 J-1-05 du 25 février 2005 et 4 J-2-05 du 28 avril 2005 en tant qu'elles ont pour effet de soumettre les fonds de pension néerlandais à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts et, d'autre part, à ce que soit prise toute mesure utile pour assurer la pleine effectivité du droit communautaire méconnu par le dispositif de taxation en cause ;

  2. ) d'enjoindre au ministre de faire droit à la demande d'abrogation et de prendre, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, les mesures utiles pour assurer la pleine effectivité du droit communautaire à l'égard des fonds de pension néerlandais ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la convention fiscale conclue entre la France et les Pays-Bas le 16 mars 1973 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 14 septembre 2006, Centro di musicologia Walter Stauffer (aff. C 386/04) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE STICHTING UNILEVER PENSIOENFONDS PROGRESS et autres,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les fonds de pension requérants ont demandé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par lettre du 12 juin 2006, reçue le 15 juin 2006, d'abroger, en tant qu'elles ont pour effet de soumettre les fonds de pension néerlandais à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, des dispositions...

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