Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 2009 (cas Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 13/02/2009, 300217)

Date de Résolution13 février 2009
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, enregistrés le 28 décembre 2006 et le 29 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Pierre A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 24 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 18 mars 2003 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Sedom, qui exploitait un commerce de détail d'optique, et d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. A, l'administration fiscale a notifié à ce dernier la réintégration dans ses revenus imposables des années 1991 à 1993 de revenus distribués par cette société, dont il était le gérant et l'associé ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 18 mars 2003 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 du fait de ces redressements ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs...

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