Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 juillet 2007 (cas Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 04/07/2007, 292047)

Date de Résolution 4 juillet 2007
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 avril, 28 avril, 5 juillet et 10 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. William A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente directrice générale de la régie autonome des transports parisiens (RATP) a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision en date du 7 mars 2001 par laquelle le directeur du département environnement et sécurité de la RATP a dénoncé le protocole d'accord pour la mise en oeuvre du schéma directeur de la sécurité des réseaux signé le 30 juin 1994 et ses avenants ;

  2. ) d'enjoindre à la RATP de remettre en application le protocole d'accord sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;

  3. ) de mettre à la charge de la RATP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 11 avril 2007 par M. A ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié déterminant les formes de procéder du Tribunal des conflits ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile de France, la régie autonome des transports parisiens (RATP) a le caractère d'un établissement public industriel et commercial ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 134-1 du code du travail : Dans les entreprises privées, les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial, des conventions ou accords d'entreprises peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut ; qu'aux termes de l'article L. 132-8 du même code : La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois./ La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention...

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