Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juillet 2007 (cas Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25/07/2007, 285961)

Date de Résolution25 juillet 2007
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 2005 et 7 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège est 4, avenue Ruysdaël à Paris (75379 cedex 08) ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 9 août 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 juin 2002 du tribunal administratif de Limoges annulant, à la demande de M. A, sa décision du 7 novembre 1995 confirmant la décision du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Limousin refusant de traduire M. B devant la chambre de discipline ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 13 juin 2002 et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Limoges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jacques-Yves A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, saisi d'une plainte de M. A, pharmacien d'officine, contre son confrère, M. B, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Limousin a refusé, par une décision du 30 avril 1995, de traduire ce dernier en chambre de discipline et que le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté, par une décision du 7 novembre 1995, le recours administratif formé par M. A contre cette décision ; que, par un jugement du 13 juin 2002, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 août 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 523 et L. 527 du code de la...

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