Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 juillet 2009 (cas Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 03/07/2009, 322125)

Date de Résolution 3 juillet 2009
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre et 3 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain B, demeurant ... à ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation, d'une part, des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection d'un conseiller général dans le canton de Nîmes (Gard), d'autre part, de l'élection de M. Thierry A, en qualité de conseiller général de ce canton ;

  2. ) statuant au fond, de faire droit à ses précédentes écritures et dire que les bureaux de vote seront présidés par un mandataire désigné au titre de l'article L. 118-1 du code électoral, suspendre le mandat de M. A au titre de l'article L. 223-1 du code électoral et communiquer le dossier au procureur de la République de Nîmes au titre de l'article L. 117-1 du code électoral ;

  3. ) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Alain B et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Thierry A,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Alain B et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Thierry A ;

Considérant qu'à l'issue du second tour des élections cantonales qui se sont déroulées dans le 2ème canton de Nîmes le 16 mars 2008, M. A a été élu avec 5 275 voix, soit 57 de plus que son adversaire, M. B ; que ce dernier demande l'annulation de ces opérations électorales ;

Sur le déroulement de la campagne électorale :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : il est interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents ; que si M. B soutient que son adversaire aurait procédé à la distribution aux électeurs de bulletins accompagnés de promesses électorales, il n'allègue ni ne démontre que cette distribution aurait eu lieu le jour du scrutin, en méconnaissance des dispositions précitées, ni, en...

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