Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 décembre 2008 (cas Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 31/12/2008, 296472)

Date de Résolution31 décembre 2008
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Joseph A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé le jugement du 16 avril 2002 du tribunal administratif de Nice les déchargeant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ainsi que des pénalités correspondantes ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Boulangerie Joseph Multari portant sur les exercices clos le 31 mars des années 1993, 1994 et 1995, l'administration fiscale a regardé la comptabilité comme non probante et a procédé à une reconstitution des recettes ; que les redressements apportés aux bases de l'impôt sur les sociétés à la suite de cette reconstitution ont été portés à la connaissance de la société par notification en date du 5 juillet 1996 ; que, par ce même document, l'administration a, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, demandé à celle-ci de lui faire connaître l'identité et l'adresse des bénéficiaires des distributions correspondant aux omissions de recettes notifiées à la société ; qu'en réponse à cette demande, Maître Piozin, avocat, a désigné M. A, gérant de la société et détenant 96 % du capital, comme l'unique bénéficiaire de ces distributions pour la totalité des sommes en cause ; que les redressements correspondant à ces revenus distribués, que l'administration a imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions des articles 109 et suivants du même code au titre des années 1993, 1994 et 1995, ont été notifiés le 26 août 1996 à M. et Mme A ; que ceux-ci se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 13 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé le jugement du 16 avril 2002 du tribunal administratif de Nice les déchargeant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ainsi que des pénalités correspondantes et rejeté leur demande présentée...

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