Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 7 septembre 2009 (cas Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 07/09/2009, 303560)

Date de Résolution 7 septembre 2009
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC IMMOBILIERE GSE, dont le siège est RN 7, Quartier Chateaublanc BP 51 à Avignon (84005 cedex), représentée par son gérant en exercice ; la SNC IMMOBILIERE GSE demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 11 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 octobre 2002 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la décharge desdites impositions ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SNC IMMOBILIERE GSE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SNC IMMOBILIERE GSE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC IMMOBILIERE GSE détient des participations majoritaires dans différentes sociétés établies au Portugal et ayant pour objet la construction d'immeubles destinés à la vente ; qu'elle a inscrit, à l'actif de son bilan au compte autres participations l'ensemble des sommes versées, qu'il s'agisse des apports en capital ou des versements supplémentaires au capital, pour la quote-part lui revenant dans les droits sociaux de ces sociétés ; qu'elle a financé ces versements supplémentaires, à la fois par ses fonds propres et par l'emprunt ; que, sur le plan comptable, elle a affecté la quote-part des frais financiers supportés à raison de ces emprunts au prix de revient de ses participations ; que, sur le plan fiscal, elle a procédé à la déduction extra-comptable sur la liasse fiscale de ces frais financiers sur le tableau 2058 relatif à la détermination du résultat...

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