Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 avril 2002 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 10 avril 2002, 238212)

Date de Résolution10 avril 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours, enregistré le 14 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement du 26 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les déférés du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation des arrêtés du 14 octobre 1996 du maire de Balma, du 25 octobre 1996 du maire de Saint-Orens de Gameville et du 29 novembre 1996 du maire de Pin-Balma interdisant au-dessus du territoire de leur commune les évolutions des aéronefs des écoles de pilotage de Toulouse- Lasbordes en dehors de certaines manouvres ;

Points de l'Affaire N°

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Fin de visas de l'Affaire N° 238212

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative.

Entendus de l'Affaire N° 238212

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 238212

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-3 du code de l'aviation civile : Le survol de certaines zones du territoire français peut être interdit pour des raisons d'ordre militaire ou de sécurité publique. L'emplacement et l'étendue des zones interdites doivent être spécialement indiqués (...) ; qu'aux termes de l'article R.131-4 du même code : Les mesures d'interdiction de survol prévues au premier alinéa de l'article L.131-3 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la défense (...) Toutefois, lorsqu'elles présentent un caractère urgent (...), les mesures d'interdiction de survol peuvent être décidées, pour une durée qui ne peut excéder quatre jours consécutifs, (...) par arrêté du préfet (...) ; qu'aux termes de l'article D.131-1 du même code : La circulation aérienne comprend : - la circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-5 du même code : 1° Les...

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