Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 avril 2003 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 30 avril 2003, 244139)

Date de Résolution30 avril 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 244139, la requête, enregistrée le 15 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION (UNICEM), dont le siège est ... (75849 Cedex 17) et l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES PRODUITS MINERAUX INDUSTRIELS, dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION (UNICEM) et l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES PRODUITS MINERAUX INDUSTRIELS demandent au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;

  2. ) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

    Vu 2°), sous le n° 244186, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES PROMOTEURS CONSTRUCTEURS, dont le siège est ...université à Paris (75007) ; la FEDERATION NATIONALE DES PROMOTEURS CONSTRUCTEURS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;

    ....................................................................................

    Vu 3°), sous le n° 244255, la requête, enregistrée le 15 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS ET DES BENEVOLES DE L'ARCHEOLOGIE, dont le siège est ..., la SOCIETE ANTEA, dont le siège est ... et le GROUPE DE RECHERCHES ARCHEOLOGIE ET ARCHIVES DU LITTORAL, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS ET DES BENEVOLES DE L'ARCHEOLOGIE, la SOCIETE ANTEA, le GROUPE DE RECHERCHES ARCHEOLOGIE ET ARCHIVES DU LITTORAL demandent au Conseil d'Etat :

  3. ) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ;

  4. ) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;

  5. ) de condamner l'Etat à leur verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    ....................................................................................

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu la Constitution ;

    Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté économique européenne modifié ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de l'environnement ;

    Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, ensemble la décision n° 2000-439 DC du Conseil constitutionnel du 16 janvier 2001 ;

    Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Herondart, Auditeur,

    - les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION (UNICEM) et de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES PRODUITS MINERAUX INDUSTRIELS, de Me Odent, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES PROMOTEURS CONSTRUCTEURS et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS ET DES BENEVOLES DE L'ARCHEOLOGIE et autres,

    - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que les requêtes de l'UNION NATIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION, de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES PRODUITS MINERAUX INDUSTRIELS, de la FEDERATION NATIONALE DES PROMOTEURS CONSTRUCTEURS, du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS ET DES BENEVOLES DE L'ARCHEOLOGIE, de la SOCIETE ANTEA et du GROUPE DE RECHERCHE ARCHEOLOGIE ET ARCHIVE DU LITTORAL sont dirigées contre les deux décrets d'application, en date du 16 janvier 2002, de la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Sur les moyens, tirés de la violation des règles communautaires et nationales de la concurrence, dirigés contre les deux décrets attaqués :

    Considérant qu'aux termes de l'article 82 du traité instituant la communauté européenne : Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci (...) ; qu'aux termes de l'article 86 de ce même traité : 1. Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à l'article 12 et aux articles 81 à 89 inclus. 2. Les entreprises chargées de la gestion de service d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté ;

    Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 janvier 2001 : L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a pour objet d'assurer (...) la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments...

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