Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 avril 2004 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 5 avril 2004, 249644)

Date de Résolution 5 avril 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 24 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a remis à sa charge la somme de 34 085 F dont le trésorier principal de Rambouillet lui a réclamé le paiement, par avis du 23 juillet 1991, au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que M. X, à qui le maire de la commune de Perray-en-Yvelines a, par arrêté du 8 mars 1990, accordé un permis de construire autorisant l'édification, sur un terrain situé dans cette commune, de deux maisons d'habitation et d'un immeuble de quatre studios, a, par des actes notariés passés les 7 et 8 août, 2 octobre et 7 décembre 1990, cédé, par lots comportant, chacun, une quote-part de copropriété du terrain et des équipements assurant sa viabilité et le droit à construire l'un des logements privatifs autorisés par le permis, à six acquéreurs distincts, qui ont, par la suite, fait édifier les constructions en se conformant au permis, sans que, toutefois, celui-ci leur eût été transféré ; que le trésorier principal de Rambouillet a, par un avis du 23 juillet 1991, notifié à M. X qu'à raison du permis de construire qui lui avait été délivré, une somme, liquidée à 34 085 F par le directeur départemental de l'équipement, était à sa charge, au titre de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles ; que M. X a contesté le bien-fondé de l'établissement de ces taxes à son nom, en faisant valoir qu'il n'avait, lui-même, réalisé aucune construction ; que le tribunal administratif de Versailles lui a, par jugement du 25 avril 2000, accordé...

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