Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 5 avril 2004 (cas Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 5 avril 2004, 231679)

Date de Résolution 5 avril 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.E.A. DE LA CHARLOTTERIE, dont le siège est ... ; la S.C.E.A. DE LA CHARLOTTERIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête aux fins de décharge de la somme de 7 759 F qui lui a été réclamée au titre de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, en exécution d'un décompte établi le 30 juillet 1996 par le directeur départemental de l'équipement du Loir-et-Cher ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la S.C.E.A. DE LA CHARLOTTERIE,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1599 B du code général des impôts : Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département. - Cette taxe est établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature... -La taxe est assise... selon les mêmes modalités... que la taxe locale d'équipement... ; qu'en vertu des dispositions du I de l'article 1585 D du même code, l'assiette de la taxe locale d'équipement est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire, cette valeur étant déterminée forfaitairement en appliquant à la surface développée de plancher hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles, dans des conditions qui sont définies et précisées par décret en Conseil d'Etat, et qu'aux termes de l'article 317 septies de l'annexe II audit code : Est prise en compte pour l'assiette de la taxe locale d'équipement la surface hors oeuvre nette telle qu'elle est définie à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; que ce dernier article, pris en vertu de l'article...

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