Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 mai 2006 (cas Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 24 mai 2006, 275363)

Date de Résolution24 mai 2006
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES SOYFOODS dont le siège est ... V à Paris (75008) ; l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES SOYFOODS demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler les articles 2 et 5 de l'arrêté interministériel du 8 octobre 2004 relatif à l'emploi de calcium dans des produits alimentaires à base de soja ;

  2. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 15 avril 1912 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES SOYFOODS demande l'annulation des articles 2 et 5 de l'arrêté interministériel du 8 octobre 2004 relatif à l'emploi de calcium dans des produits alimentaires à base de soja ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté :

Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES SOYFOODS demande l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 8 octobre 2004 en tant qu'il fixe à 100mg/100 ml la teneur maximale en calcium des desserts à base de soja ;

Considérant que ces dispositions sont indivisibles de celles de l'article 1er de ce même arrêté qui autorisent l'adjonction de calcium dans les desserts obtenus à partir de jus de soja, par exception à l'interdiction de l'adjonction de produits chimiques dans les denrées alimentaires énoncée à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 ; qu'elles ne peuvent donc être déférées seules au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de l'association, expressément limitées à l'annulation des dispositions de l'article 2, sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 5 de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution des chapitres II à VI du présent titre, notamment en ce qui concerne : (…) / 2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux...

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