Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 mars 2002 (cas Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 6 mars 2002, 225980)

Date de Résolution 6 mars 2002
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 225980 la requête, enregistrée le 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH), dont le siège est ..., représentée par son président fédéral en exercice et par le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNPRO), dont le siège est Immeuble Péricentre, rue Van Gogh à Villeneuve d'Ascq (59650), représenté par son président en exercice ; l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH) et le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNPRO) demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :

  1. ) les paragraphes 1 à 4 de l'instruction 3 A-7-74 de la direction générale des impôts du 8 avril 1974, parue au Bulletin officiel de la direction générale des impôts n° 68 du 8 avril 1974 en tant qu'ils étendent le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée aux ventes à consommer sur place réalisées dans les mess militaires ;

  2. ) les paragraphes 7 à 13 de la documentation administrative de base 3 A 3182 (édition du 1er mai 1992) qui reprennent les dispositions précitées de l'instruction 3 A-7-74 ;

    Points de l'Affaire N°

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    Début des visas de l'Affaire N° 236746

    Vu, 2°) sous le n° 236746 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 2001 présentée par l'UNION DES METIERS ET INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH), dont le siège est ..., représentée par son président fédéral en exercice et par le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNPRO), dont le siège est immeuble Péricentre, rue Van Gogh à Villeneuve d'Ascq (59650), représenté par son président en exercice ; ils demandent au Conseil d'Etat :

  3. ) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 8-1er (2ème, 3ème, 4ème et 5ème alinéas) de l'instruction 3 A-6-95 de la direction générale des impôts du 12 mai 1995, parue au Bulletin officiel de la direction générale des impôts n° 97 du 23 mai 1995 en tant qu'il étend le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée aux ventes à consommer sur place réalisées dans les mess militaires et dans les cercles militaires et les paragraphes 7 à 11 et 20 (2ème, 3ème, 4ème et 5ème alinéas) de la documentation de base 3 A 3182 (édition du 20 octobre 1999), qui reprennent les dispositions de l'instruction 3 A-7-74 ;

  4. ) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Moyens Ministre de l'Affaire N° 236746

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    Fin de visas de l'Affaire N° 225980

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

    Vu le code général des impôts ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Entendus de l'Affaire N° 225980

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,

    - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

    Considérants de l'Affaire N° 225980

    Considérant que les requêtes susvisées de L'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE et du SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE, qui tendent à l'annulation d'une part de l'instruction administrative 3 A-7-74 du 8 avril 1974, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts du même jour, en tant qu'elle exonère de la taxe sur la valeur ajoutée les fournitures de repas dans les mess militaires, dont...

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