Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 mars 2003 (cas Conseil d'Etat, 5ème et 7ème sous-sections réunies, du 19 mars 2003, 191271)

Date de Résolution19 mars 2003
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 1997 et 10 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 25 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 novembre 1995 du tribunal administratif de Versailles, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 23 novembre 1992 suspendant provisoirement son permis de conduire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un excès de vitesse commis par M. X à Grigny le 30 octobre 1992, le préfet de l'Essonne a, par un arrêté en date du 23 novembre 1992, prononcé la suspension, pour une durée d'un mois et quinze jours, du permis de conduire de l'intéressé ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 18 du code de la route alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 224-7, la décision du préfet de suspendre provisoirement un permis de conduire est prise après avis d'une commission spéciale ; qu'aux termes de l'article R. 268-5 du même code alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 224-11 : Dix jours au moins avant la séance, le secrétaire de la commission adresse au conducteur une lettre l'invitant à comparaître devant la commission ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées qu'elles imposent que la lettre de convocation du conducteur soit envoyée, et non nécessairement reçue par ce dernier, dix jours au moins avant la séance ; qu'en se fondant sur le fait que la lettre adressée à M. X était datée du 5 novembre et que rien ne laissait penser qu'elle n'avait pas été postée immédiatement pour juger que l'envoi de cette lettre, convoquant l'intéressé à une séance de la commission prévue pour le 19 novembre, avait été effectuée dans le délai prévu par l'article R. 268-5, devenu l'article R. 224-11, la cour...

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