Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 mars 2004 (cas Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 24 mars 2004, 246955)

Date de Résolution24 mars 2004
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours, enregistré le 15 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 28 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 février 1998 du tribunal administratif de Melun accordant à Mme Martine Y la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de l'impôt ;

Vu la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Y, vivant seule avec deux enfants mineurs à charge, a été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 conformément aux éléments de sa déclaration avec un quotient familial de deux parts ; que, par réclamation du 27 août 1996, elle a sollicité l'attribution d'une demi-part supplémentaire en qualité de parent isolé ; que, par décision du 8 octobre 1996, l'administration a rejeté sa réclamation au motif que la pension alimentaire versée spontanément par le père de ses enfants faisait obstacle à l'octroi de la demi-part supplémentaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 : I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts prévu au premier alinéa de l'article 194 du code général des impôts est diminué de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge. II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas au contribuable qui vit seul et supporte effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la demi-part supplémentaire, prévue par l'article 194 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant l'intervention de la loi précitée, en faveur des contribuables célibataires ou divorcés ayant un ou plusieurs enfants à charge, a été maintenue, par dérogation au principe énoncé au...

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