Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 avril 1985 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 avril 1985, 41852 45416)

Date de Résolution26 avril 1985
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Requête de la société Smanor et autre tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'article 2 du décret n° 82-184 du 22 février 1982 modifiant le décret n° 63-695 du 10 juillet 1963 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les laits fermentés et le yaourt du yoghourt ;

Vu la loi du 1er août 1905 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

Considérant ... jonction ; . .

Sur l'intervention du syndicat national des fabricants de produits laitiers frais : Cons. que le syndicat national des fabricants de produits laitiers frais a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité des dispositions attaquées du décret du 22 février 1982 : Cons. qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 1er août 1905 modifiée dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et services " Il sera statué par des règlements d'administration publique sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi, notamment en ce qui concerne : ... 2° ... la définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui la rendent impropres à la consommation " ; que l'appréciation à laquelle se livre le gouvernement, sur le fondement de la loi précitée, pour réglementer la dénomination des marchandises peut être discutée devant le juge de la légalité par des moyens tirés tant d'une erreur manifeste viciant cette appréciation que de l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels elle est fondée ;

Cons. que le décret attaqué, dans celles de ses dispositions que contestent les requérants, dispose, d'une part, que " la dénomination yaourt ou yogourt est réservée au lait fermenté frais, obtenu selon les usages loyaux et constants par le développement des seules bactéries lactiques thermophiles spécifiques dites lactobacillus bulgaricus et streptococcus thermophilus qui doivent être ensemencées simultanément et se trouver vivantes dans le produit mis en vente à raison d'au moins 100 millions de bactéries par gramme ", et, d'autre part, que " le yaourt ou yogourt ne doit faire l'objet après coagulation du lait d'aucun traitement autre que la réfrigération et éventuellement le brassage " ; que ces dispositions ont pour objet et pour...

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