Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 avril 1986 (cas Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 9 avril 1986, 22691)

Date de Résolution 9 avril 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire enregistrée le 15 février 1980 et les mémoires complémentaires enregistrés les 29 septembre, 31 octobre et 10 décembre 1980, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "GRANDES DISTILLERIES LES FILS D'AUGUSTE X...", société anonyme, dont le siège est à Fougerolles 70220 , représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement du 18 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Fougerolles Haute-Saône au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 et à la contribution exceptionnelle de 1973, d'autre part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des mêmes années et à la majoration exceptionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1973 ;

  2. lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi du 29 décembre 1977 ;

Vu la loi du 29 décembre 1982 ;

Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Jouven, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Coutard, avocat de la société anonyme "GRANDES DISTILLERIES LES FILS D'AUGUSTE X...",

- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme "GRANDES DISTILLERIES LES FILS D'AUGUSTE X..."" a inscrit au débit des comptes d'exploitation des années 1970, 1971, 1972 et 1973 des sommes d'un montant de, respectivement, 2 789 818 F, 3 888 395 F, 5 201 045 F et 3 462 857 F correspondant à des achats de fruits à un de ses fournisseurs, les établissements Huvig, grossiste en fruits et légumes ; que l'administration, estimant que ces achats avaient un caractère fictif, a réintégré aux résultats de chaque exercice, pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés de 1970, 1971, 1972 et 1973 et de l'assiette de la contribution exceptionnelle de 1973, les sommes correspondant à ces achats et a mis en recouvrement les cotisations supplémentaires résultant de ces réintégrations ; qu'elle a, en outre, regardé, par application des articles 109, 110 et 117 du code général des impôts, les sommes ainsi réintégrées comme des bénéfices distribués et, en l'absence de réponse de la société à la demande de désignation des bénéficiaires de ces bénéfices distribués, a mis à la charge de cette société l'impôt sur le revenu correspondant ainsi que la majoration exceptionnelle due au titre de 1973 ; que la société conteste l'enemble de ces impositions ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution exceptionnelle :

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que, si la société requérante a été imposée selon la procédure de rectification d'office pour les quatre années dont s'agit, le ministre de l'économie, des finances et du budget soutient, pour la première fois devant le Conseil d'Etat, comme il est en droit de le faire, que la société se trouvait en situation de taxation d'office pour 1970 et 1971 du fait qu'elle n'avait...

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