Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 avril 1987 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 1 avril 1987, 77393)
Date de Résolution | 1 avril 1987 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête enregistrée le 4 avril 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION MIRAMAR BRIDGE CLUB, dont le siège est Square Vilmorin à Juan-les-Pins 06160 , représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
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annule le jugement en date du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 1985 par laquelle le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de sursis de paiement qu'il avait jointe à sa réclamation contentieuse tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à cette association au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 par avis de mise en recouvrement du 17 septembre 1984 ;
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annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans la rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. A l'exception des cas où la réclamation concerne des impositions consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, le sursis de paiement est accordé dès lors que le contribuable a constitué des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor." ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf dans l'hypothèse où les impositions contestées sont consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office ou à des redressements donnant lieu à l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ou de...
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