Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 avril 1988 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 22 avril 1988, 86241 86242 88553)

Date de Résolution22 avril 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu, °1 sous le °n 86 241, la requête, enregistrée le 31 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FRANCE 5, dont le siège est ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 2 février 1987 portant retrait du décret du 30 juillet 1986 et résiliation du traité de concession conclu avec la société requérante pour l'exploitation de la 5ème chaîne de télévision,

Vu, °2 sous le °n 86 242, les requêtes, enregistrées le 31 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour l'ASSOCIATION DES FOURNISSEURS DE LA CINQ, dont le siège est ... ; la SOCIETE TOP-VIDEO, dont le siège est ... ; la SOCIETE SIMO, dont le siège est ... ; la SOCIETE DE REGIE DES STUDIOS DE FRANCE, dont le siège est 50 avenue du Président Wilson à La Plaine Saint-Denis (93214) et la SOCIETE LE GOFF PRODUCTIONS, dont le siège est ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret précité du 2 février 1987,

Vu, °3 sous le °n 88 553, le jugement en date du 27 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat la requête enregistré le 26 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et les conclusions enregistrées au greffe du tribunal le 5 février 1987 présentées pour la SOCIETE FRANCE 5, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 86-900 du 30 juillet 1986 portant résiliation du traité de concession conclu par elle avec l'Etat pour l'exploitation de la 5ème chaîne de télévision,

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi °n 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée par les lois °n 83-632 du 12 juillet 1983, °n 84-742 du 1er août 1984 et °n 85-1317 du 13 décembre 1985 ;

Vu la loi °n 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication complétée par la loi °n 86-1210 du 27 novembre 1986, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret °n 86-84 du 18 janvier 1986 portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la 5ème chaîne ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,

- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE FRANCE 5 et de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Société pour l'exploitation la 5ème chaîne,

- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la SOCIETE FRANCE 5 d'une part, par l'ASSOCIATION DES FOURNISSEURS DE LA CINQ, les sociétés "TOP VIDEO", "SIMO", "REGIE DES STUDIOS DE FRANCE" et "LE GOFF-PRODUCTIONS" d'autre part sont dirigées contre la résiliation de la même concession d'un service de télévision parvoie hertzienne ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort :

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