Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 avril 1991 (cas Conseil d'Etat, 4 /10 SSR, du 3 avril 1991, 84626)

Date de Résolution 3 avril 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 1987, présentée pour la société S.M.A.C. Acieroid, dont le siège social est ... (75240), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la société S.M.A.C. Acieroid demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 1er décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à l'Etat la somme de 753 438 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 1982 ;

  2. ) de rejeter la demande présentée par l'Etat en tant qu'elle est dirigée contre elle ;

  3. ) subsidiairement de ramener à 533 539 F le coût de la réparation susceptible d'être pris en charge par la requérante, en affectant ce coût d'un coefficient de vétusté de 60 % et en fixant le point de départ des intérêts au plus tôt en juin 1985 ;

  4. ) de laisser à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée en référé, à laquelle la requérante n'était pas partie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la société S.M.A.C. Acieroid,

- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du second rapport de l'expert X... que la société Ferem-Ruberoïd, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société S.M.A.C. Acieroid, titulaire du lot étanchéité du restaurant universitaire du Mirail à Toulouse, n'a muni d'un dispositif pare-vapeur qu'une faible partie de la superficie de la toiture-terrasse de cet immeuble alors que le descriptif prévoyait une protection totale ; que cette exécution incomplète, n'est justifiée par aucun avenant au marché ni même, malgré la production par la requérante d'un plan dont l'origine n'est pas établie, par un accord donné au cours d'une réunion de chantier ; que la société a néanmoins réclamé le paiement d'un ouvrage entièrement exécuté ; que cette inexécution du marché a entraîné l'imbibition de la totalité du système d'étanchéité et d'isolation thermique par condensation de la vapeur provenant notamment des cuisines ; que l'entreprise requérante, spécialiste de...

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