Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 avril 1991 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 12 avril 1991, 118653)

Date de Résolution12 avril 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le déféré, enregistré le 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le préfet du Val d'Oise ; le préfet du Val d'Oise demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses déférés tendant à l'annulation d'une délibération en date du 5 décembre 1986 par laquelle le conseil municipal de Louvres a fixé à 5 500 F la prime annuelle versée au personnel communal au titre de l'année 1986, ainsi que de la délibération en date du 20 mars 1987 par lequel le même conseil municipal a confirmé sa délibération du 5 décembre 1986 ;

  2. ) annule les deux délibérations précitées ;

  3. ) ordonne qu'il soit sursis à leur exécution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet du Val-d'Oise tendant à l'annulation de la délibération du 20 mars 1987 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet, commissaire-adjoint de la République de Montmorency, a adressé le 29 janvier 1987 au maire de Louvres une lettre par laquelle il lui demandait de soumettre à un nouvel examen du conseil municipal la délibération du 5 décembre 1986 ; que cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux conservant au profit du préfet le délai du déféré ; que le conseil municipal, en maintenant sa délibération du 5 décembre 1986 par sa nouvelle délibération du 20 mars 1987, a rejeté le recours gracieux dont il avait été saisi ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune, le déféré du préfet du Val-d'Oise présenté les 16 et 28 avril 1987 et tendant à l'annulation de cette décision de rejet était recevable ;

Sur la légalité des deux délibérations du conseil municipal de Louvres :

Considérant que s'il résulte des alinéas premier et deuxième de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi, percevoir, à raison des mêmes fonctions, qu'une...

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