Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 1 avril 1992 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 1 avril 1992, 113324)

Date de Résolution 1 avril 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1990 et 23 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler le jugement du 28 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 mars 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé la société compagnie internationale de service et de télécommunications (ITS) à licencier pour faute le requérant, délégué du personnel et demandant à l'Etat de lui verser la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ;

  2. ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

  3. ) de condamner l'Etat à lui verser 50 000 F à titre de dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Robineau, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Guy X... et de Me Ryziger, avocat de la société compagnie internationale de service et de télécommunication I.T.S.,

- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaire ou suppléant, et de l'article L. 436-1 dudit code, en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprise, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du...

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