Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 avril 1997 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 avril 1997, 180299 180328)

Date de Résolution30 avril 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1°), sous le n° 180 299, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin 1996 et 25 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mars 1996 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 23 720 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu 2°), sous le n° 180 328, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 1996 et 4 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat MK France, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le Syndicat MK France demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mars 1996 portant approbationde la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 31 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule et son article 34 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-12-8 et suivants ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale ;

Vu l'article 59 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu les décrets du 23 novembre 1995 portant délégation de signature ;

Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat du Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs et de la SCP Ghestin, avocat du Syndicat MK France,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs et du Syndicat MK Francesont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances à la requête du Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs :

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que, par décret du 23 novembre 1995 publié le 25 novembre 1995 au Journal Officiel de la République française, Mme Y... a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Henri-Pierre X..., pour signer, au nom du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, à l'exception des décrets, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions qui lui étaient confiées ; que, dès lors, le Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs n'est pas fondé à soutenir que Mme Y..., qui a signé pour le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation l'arrêté attaqué du 25 mars 1996 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, n'aurait pas disposé d'une délégation de signature régulière pour ce faire ;

Considérant qu'en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le Conseil de la concurrence "est obligatoirement consulté par le gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : - 1. De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ..." ; que les stipulations par lesquelles la convention prévue par les dispositions des articles L. 162-12-9 et suivants du code de la sécurité sociale institue une limite au nombre d'actes pouvant être effectués dans le cadre conventionnel ne constituent pas des restrictions quantitatives à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le Conseil de la concurrence aurait dû être consulté sur le projet d'arrêté portant approbation de la convention ;

Sur le moyen tiré de l'atteinte au principe de non-rétroactivité des actes administratifs :

Considérant que l'article 59 de la loi du 28 mai 1996 susvisée a validé "tous les actes pris en application de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes conclue le 3 février 1994, jusqu'au 25 mars 1996" ; que, par l'arrêté attaqué en date du 25 mars 1996, a été approuvée la convention nationale du 3 février 1994 ; que cet arrêté n'a pas eu pour objet de faire entrer en vigueur la convention antérieurement à sa date de...

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