Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 30 avril 1997 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 avril 1997, 132753)

Date de Résolution30 avril 1997
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 1991 et 27 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société de chauffe, de combustibles, de réparations et d'appareillages mécaniques (SOCCRAM) dont le siège est ... ; la société de chauffe, de combustibles, de réparations et d'appareillages mécaniques demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt du 10 octobre 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 février 1989 qui l'a condamnée à payer à l'Etat une somme de 474 920,04 F, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1986, en réparation des dommages qu'elle a causés à une conduite souterraine de télécommunications, d'autre part, à la relaxe des fins de la poursuite ;

  2. ) de la relaxer des fins de la poursuite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII et la loi du 29 floréal an X ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société de chauffe, de combustibles, de réparations et d'appareillages mécaniques,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond qu'un procèsverbal de contravention de grande voirie a été dressé le 2 avril 1979 à l'encontre de la société de chauffe, de combustibles, de réparations et d'appareillages mécaniques (SOCCRAM), en raison des dommages causés par cette société à une conduite à Rennes ; que la société de chauffe, de combustibles, de réparations et d'appareillages mécaniques se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 octobre 1991, rejetant l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 février 1989 qui l'a condamnée à payer à l'Etat, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1986, une somme de 474 920, 04 F, correspondant aux frais engagés pour la réfection de la conduite endommagée ;

Considérant qu'aux termes de...

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