Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 avril 1998 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 avril 1998, 150589)

Date de Résolution27 avril 1998
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 6 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. GRC-Emin dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule l'arrêt du 14 juin 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Antibes soit condamnée à lui verser la somme de 199 970,84 F augmentée des intérêts au taux légal en remboursement de travaux mis à sa charge en vertu du permis de construire délivré le 4 novembre 1981, d'autre part, à la condamnation de la ville à lui verser cette somme, ainsi que la somme de 10 000 F augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ses frais irrépétibles ;

  2. ) condamne la commune d'Antibes à lui verser la somme de 199 970,84 F augmentée des intérêts et des intérêts capitalisés ;

  3. ) condamne la commune d'Antibes à lui verser la somme de 17 790 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,

- les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la S.A. GRC-Emin, et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez avocat de la commune d'Antibes ;

- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement ( ...) aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux, (sauf dans certains cas énumérés du 1° au 8° de cet article). Les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions qui précèdent seraient réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations...

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