Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 décembre 1978 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 13 décembre 1978, 06920)

Date de Résolution13 décembre 1978
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et le mémoire présentés pour la Société anonyme X... dont le siège social est à ... , représentée par son liquidateur, le sieur Y... , domicilié en cette qualité audit siège, ladite requête et ledit mémoire, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, respectivement les 7 avril et 13 juillet 1977 et tendant à obtenir de ce dernier qu'il veuille bien annuler le jugement en date du 27 janvier 1977 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1967, dans un rôle de la ville de ... . Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'en vertu de l'article 219-I a du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1965, font l'objet d'une imposition séparée au taux de 10 % les plus-values à long terme réalisées à l'occasion de la cession d'éléments de l'actif immobilisé. Considérant que la société X... demande la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1967 en soutenant que c'est à tort qu'a été comprise dans ses bénéfices imposables au taux de droit commun une somme de 130000 F qu'elle a regardée comme assimilable au prix de cession d'un élément incorporel de son actif immobilisé et qu'elle a en conséquence soumise, pour son montant intégral, à défaut de prix de revient comptabilisé, à une imposition séparée au taux de 10 % ; que l'administration soutient au contraire qu'il s'agit d'une recette d'exploitation échappant aux prévisions de l'article 219-1 a et par suite imposable au taux de droit commun. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante assurait de manière exclusive, depuis le 1er janvier 1963, la distribution, dans les régions de Strasbourg et de Nancy, des films produits par la société Z..., moyennant une commission proportionnelle aux sommes dues à cette dernière par les exploitants de salles, en vertu d'un contrat conclu pour une période d'un an, renouvelable par tacite reconduction ; que ce contrat, qui avait été en dernier lieu tacitement reconduit pour l'année 1967, a été résilié...

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