Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 décembre 1983 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 décembre 1983, 51721)

Date de Résolution 2 décembre 1983
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Demande de M. Brice Y... et autres tendant à ce que soit examinée la régularité des mandats émis en règlement du salaire de Mlle Z... Marie-Thérèse ;

Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 ; le décret du 22 mars 1983 ; le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat ou les tribunaux administratifs, le président transmet immédiatement le dossier au Conseil d'Etat par ordonnance non motivée, non susceptible de recours " ;

Cons. que la loi du 10 juill. 1982 relative aux chambres régionales des comptes dispose, dans son article 2 : " la chambre régionale des comptes statue en premier ressort, à titre provisoire ou définitif, sur les comptes des comptables publics des collectivités territoriales de son ressort et de leurs établissements publics. La chambre régionale des comptes juge, dans les mêmes formes et sous les mêmes sanctions, les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de sa compétence. La chambre régionale des comptes n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de donner compétence à la chambre régionale des...

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