Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 décembre 1986 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 3 décembre 1986, 62925)

Date de Résolution 3 décembre 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours enregistré le 27 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Y..., ses deux décisions en date des 10 juillet et 12 septembre 1980 refusant d'autoriser M. Y... à cumuler son activité d'enseignant avec celle d'expert-comptable ;

  2. de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 8 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires dispose que : "Il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par règlement d'administration publique" ; qu'aux termes de l'article 3, alinéa 3, du décret du 29 octobre 1936, demeuré en vigueur, "les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des beaux-arts pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leur fonction" ;

Considérant que, eu égard au contenu et au niveau des enseignements dispensés par les professeurs certifiés de sciences et techniques économiques des lycées et collèges, la profession d'expert-comptable ne peut pas être regardée comme découlant de la nature des fonctions exercées par ces professeurs ; que si l'avant dernier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 19 décembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé prévoit, dans la rédaction que lui a donné l'article 13 de la loi du 31 octobre 1968, que : "Les membres de l'ordre peuvent participer à l'enseignement professionnel ; toutefois, sauf pour les professeurs de l'enseignement public, les missions définies aux...

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