Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 décembre 1986 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 décembre 1986, 58828)

Date de Résolution10 décembre 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 27 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant Cour Petit no 213, Chauvel à Pointe-à-Pitre 97110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. annule le jugement en date du 20 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête dirigée contre les décisions en date des 18 janvier et 3 février 1982 du maire de Pointe-à-Pitre la licenciant ;

  2. annule lesdites décisions ;

  3. condamne la Commune de Pointe-à-Pitre au versement d'une indemnité de 2 500 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi du 22 avril 1905 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mlle Clet X... et de Me Guinard, avocat de la ville de Pointe-à-Pitre,

- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du licenciement :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 3 février 1982, le maire de Pointe-à-Pitre a prononcé, conformément à une délibération du 15 octobre 1981 du conseil municipal, le licenciement par suppression d'emploi de six des quarante-neuf agents de la cantine scolaire de Pointe-à-Pitre, dont Mlle X..., aide-cuisinière ; que les fonctions de Mlle X... faisaient participer cet agent contractuel à l'exécution même du service public de la cantine scolaire et lui conféraient donc la qualité d'agent public ; que, dès lors, Mlle X... ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision prononçant son licenciement de l'inobservation des dispositions du code du travail relatives à la procédure suivant laquelle doivent être effectués les licenciements collectifs pour cause économique de salariés de droit privé ;

Considérant, en second lieu, que, pour faire figurer Mlle X... parmi les agents concernés par cette mesure et prononcer son licenciement par l'arrêté attaqué, en date du 3 février 1982, le maire s'est fondé sur la manière de servir de l'intéressée ; qu'un tel motif était légalement de nature à justifier le choix des agents à licencier opéré par le maire ; qu'il ne résulte pas du dossier que l'appréciation à laquelle le maire s'est livré sur ce point dans le cas de Mlle X...

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