Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 décembre 1987 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 2 décembre 1987, 56789)
Date de Résolution | 2 décembre 1987 |
Juridiction | Council of State (France) |
Nature | Décision |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1984 et 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile professionnelle "VAL ROSE", dont le siège social est à Rozoy-Bellevalle 02540 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 6 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre une lettre du directeur départemental de l'équipement de l'Aisne en date du 5 novembre 1979 l'informant de la péremption du permis de construire un groupe de 500 maisons délivré le 10 octobre 1973 ;
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la S.C.P. "VAL ROSE",
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret °n 73-646 du 10 juillet 1973 applicable en l'espèce, "le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année" ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la lettre du 5 novembre 1979 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de l'Aisne a constaté la caducité du permis de construire obtenu par la société requérante, présente, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le caractère d'une décision faisant grief ; qu'elle peut dès lors être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que la SOCIETE "VAL ROSE" est par suite fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.C.P. "VAL...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI