Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 décembre 1988 (cas Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 23 décembre 1988, 75201)

Date de Résolution23 décembre 1988
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1986 et 27 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ... sur Marne (94500), et pour la société "Michel Y...", dont le syndic à la liquidation des biens est Me X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement du 26 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'indemnité à raison du préjudice subi du fait de l'interdiction d'achat d'immeubles à l'étranger par des résidents français,

  2. ) condamne l'Etat à leur verser une indemnité de un million de francs avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu la loi n° 66-1006 du 28 décembre 1966 ;

Vu le décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y...,

- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966 : "Le Gouvernement peut, pour assurer la défense des intérêts nationaux et par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances : 1° soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle ... b) La constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs français à l'étranger" ; qu'en prohibant, par l'article 3 du décret du 24 novembre 1968, et sauf autorisation du ministre de l'économie et des finances, tous transferts ou opérations de change en France tendant à la constitution par un résident d'avoirs à l'étranger, le Gouvernement n'a pas excédé les pouvoirs que lui conférait la disposition précitée ; que, sur le fondement de la loi et du décret susrappelés, le ministre de l'économie et des finances a pu compétemment décider, par un arrêté du 24 mars 1982, d'abroger les dispositions de l'arrêté du 9 août 1973 par lesquelles son prédécesseur avait autorisé l'acquisition, par des résidents français, d'immeubles à l'étranger ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le ministre de l'économie et des finances a commis une illégalité ;

Considérant, d'autre...

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