Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 décembre 1989 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 18 décembre 1989, 71993)

Date de Résolution18 décembre 1989
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Port autonome de Paris, dont le siège est ..., représenté par son directeur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement en date du 25 juin 1985 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a, à la demande de M. X..., annulé la décision implicite du directeur du Port autonome de Paris rejetant la demande de M. X... tendant à obtenir l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la redevance d'occupation du domaine public fluvial mise à sa charge, a condamné le Port autonome de Paris à rembourser à M. X... le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les redevances de stationnement acquittées par ce dernier au titre des années 1981 et 1982 avec intérêts au taux légal et a renvoyé M. X... devant le directeur du port pour liquidation de la somme à laquelle il a droit ;

  2. ) rejette les demandes dont s'agit présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 ;

Vu le décret n° 69-535 du 21 mai 1969 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,

- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat du PORT AUTONOME DE PARIS,

- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les articles 256 et 256 A du code général des impôts assujettisent à la taxe à la valeur ajoutée toutes les personnes qui, à titre habituel ou occasionnel et quel que soit leur statut juridique, fournissent à autrui des prestations de services à titre onéreux, l'article 256 B du même code, issu de la loi du 29 décembre 1978, d'ailleurs intervenue pour l'adaptation de la législation française à la directive des communautés européennes du 17 mai 1977, laquelle est sur ce point rédigée en termes identiques, exonère de ladite taxe les "personnes morales de droit public ... pour les activités de leurs services administratifs ... lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de concurrence" ; que, toutefois, cet article dispose que les personnes dont s'agit "sont assujetties...

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