Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 décembre 1990 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 3 décembre 1990, 103101)

Date de Résolution 3 décembre 1990
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du Ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1988 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) réforme le jugement du 6 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la société anonyme Antipolia la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 octobre 1977, 1978 et 1979 et la réduction de la même imposition au titre de l'exercice 1980, et du supplément de taxe à la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er novembre 1976 au 31 octobre 1980, ainsi que des pénalités afférentes à l'ensemble de ces impositions ;

  2. ) remette intégralement les impositions contestées à la charge de la société anonyme Antipolia ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1989 du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'espèce : "L'autorité judiciaire doit donner connaissance à l'administration des finances de toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. Durant la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civile, administrative, consulaire, prud'homale et militaire, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition de l'administration fiscale. Le délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si l'administration fiscale a la faculté, après le prononcé d'une décision par une juridiction judiciaire, de consulter au greffe les pièces qui doivent être tenues à sa disposition, elle est également en droit, avant l'intervention d'une décision...

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