Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 décembre 1991 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 2 décembre 1991, 81303)

Date de Résolution 2 décembre 1991
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation enregistré le 18 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :

  1. ) annule le jugement en date du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 2 juillet 1985 du directeur des services fiscaux de la Guyanne rejetant la demande de M. Jean-Pierre X... tendant à la prise en charge par l'Etat des frais de transport de ses enfants à l'occasion de son congé bonifié au titre de l'année 1985 ;

  2. ) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 modifié par le décret n° 76-30 du 13 janvier 1976 ;

Vu le décret n° 78-378 du 17 mars 1978 ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Devys, Auditeur,

- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 1, 4 et 5 du décret du 20 mars 1978 relatifs pour les départements d'outre-mer à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et aux fonctionnaires civils de l'Etat, les frais de voyage aller et retour, entre le département d'affectation et le territoire européen de la France, des personnels qui ont droit aux congés bonifiés sont à la charge de l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux frais de déplacement concernant les départements d'Outre-Mer ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 21 mai 1953, modifié par le décret du 13 janvier 1976 "l'agent marié peut en outre prétendre à la prise en charge par l'Etat des frais de transport personnels : ... 2° des enfants à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales ..." ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 512-1 du code de la sécurité sociale "les prestations familiales ... sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant" ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 3 du décret du 17 mars 1978 : "en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux...

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