Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 décembre 1992 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 2 décembre 1992, 109317)

Date de Résolution 2 décembre 1992
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1989 et 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée Plantie-Vitrac, dont le siège est 401 bis, bd du Président Wilson, Le Bouscat (33110) ; la société à responsabilité limitée demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt en date du 23 mai 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 22 janvier 1987 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant partiellement sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1981 ;

  2. ) de la décharger des impositions restant en litige au titre des exercices 1979, 1980 et 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret 88-707 du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant la cour administrative d'appel ;

Vu le décret 88-906 du 2 septembre 1988 et notamment son article 18 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société à responsabilité limitée Plantie-Vitrac et de M. Bertrand X...,

- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur "l'intervention" de M. X... :

Considérant que le mémoire de M. X..., administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Plantie-Vitrac, en date du 7 janvier 1991 doit être regardé, non comme une intervention, mais comme un mémoire complémentaire, tendant aux mêmes fins que la requête de la société à responsabilité limitée Plantie-Vitrac ;

Sur les conclusions de la société à responsabilité limitée Plantie-Vitrac :

Considérant, d'une part, que, si l'article 19 du décret n° 88-707 du 9 mai 1988 dispose que "le président de la chambre peut rouvrir l'instruction par une ordonnance qui n'est pas motivée", la circonstance que le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux n'ait pas, en réponse à une demande en ce sens qui lui était faite par la société requérante, usé de cette faculté ne saurait, quels que soient les motifs de cette décision, avoir entaché d'irrégularité l'arrêt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT